Article 3
Le nombre maximal de séances ouvrant droit aux indemnités prévues aux 2° et 3° de l'article 1er est de 48 par an.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ANCM2208980A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/1/ANCM2208980A/jo/article_3
Texte n°43
Le nombre maximal de séances ouvrant droit aux indemnités prévues aux 2° et 3° de l'article 1er est de 48 par an.
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