Article 5
Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes visés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :
TARIF par passager (en euros) | TARIF par passager en francs Pacifique (CFP) |
|---|---|
0,90 € | 107 CFP |