Article 2
Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 1 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :
AÉRODROMES | TARIF par passager | TARIF par passager en correspondance |
|---|---|---|
1 - AEROPORTS DE PARIS (1) | 10,80 € | 3,78 € |
(1) Le groupement comprend les aérodromes suivants : PARIS-ORLY, PARIS-CHARLES-DE-GAULLE, PARIS-LE-BOURGET, PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX-VALERIE ANDRE, CHAVENAY-VILLEPREUX, CHELLES-LE-PIN, COULOMMIERS-VOISINS, ETAMPES-MONDESIR, LOGNES-EMERAINVILLE, MEAUX-ESBLY, PERSAN-BEAUMONT, PONTOISE-CORMEILLES-EN-VEXIN, SAINT-CYR-L'ECOLE et TOUSSUS-LE-NOBLE.