Décision n° 2022-142 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

Version INITIALE

NOR : RCAC2208593S

Texte n°89

Décision n° 2022-142 du 9 mars 2022 portant reconduction de l'autorisation n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition

Article 3-1-3


Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :


- 45 % au moins en 2023 et 2024 ;
- 50 % au moins en 2025 et 2026 ;
- 55 % au moins à partir de 2027.


Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.