Article 9
L'article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSX1930813L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/28/JUSX1930813L/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/2/28/2022-267/jo/article_9
Texte n°1
L'article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »
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