Article 5
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 320-1 est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-1 est supprimé.