Article 5
Le montant minimal de l'avance en jetons de la caisse mise à la disposition de chaque chef de table s'élève à 3 000 fois le montant minimal de la mise mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD2202908A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/2/INTD2202908A/jo/article_5
Texte n°13
Le montant minimal de l'avance en jetons de la caisse mise à la disposition de chaque chef de table s'élève à 3 000 fois le montant minimal de la mise mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
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