Article 5
Le a de l'article N 2 du chapitre III du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé, est modifié comme suit :
« a) Zones à restauration assise :
« Selon l'un des deux modes de calcul suivant :
«-par principe, sur déclaration contrôlée du maitre d'ouvrage ou du chef d'établissement du nombre de places assises dans la limite de 1 personne pour 2m2 ;
«-à défaut de cette déclaration, à raison d'une personne par mètre carré.
« La déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »