Article 7
Les titres VII et VIII du livre VII de la troisième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
« Art. R. 771-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.
« Section 1
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
« Art. R. 771-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. R. 771-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique.
« Section 2
« Dispositions particulières à Mayotte
« Art. R. 771-5.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
« Section « 3
« Dispositions particulières à l'université des Antilles
« Chapitre II
« Saint-Barthélemy
« Art. R. 772-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 772-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. R. 773-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 773-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin, les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 774-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. R. 774-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° La référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au recteur de la région académique de Normandie ;
« 2° Les références au préfet du département et au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Art. R. 775-1.-I.-Sont applicables dans les Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
« b) L'administrateur supérieur du territoire exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet du département ou au préfet de région ;
« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Art. R. 776-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
« 6° A l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.
« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie
« Art. R. 777-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
« II.-Pour l'application du I :
« 1° A moins qu'il en soit disposé autrement au présent chapitre :
« a) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités et au recteur chancelier ;
« b) Le haut-commissaire de la République exerce les compétences dévolues au préfet, au préfet de département ou au préfet de région ;
« 2° A l'article R. 712-10, les mots : “, à l'exception des membres du personnel médical et scientifique des centres hospitaliers et universitaires, ” sont supprimés ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 712-41, les mots : “ au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée ” sont supprimés ;
« 4° Au premier alinéa de l'article R. 712-43, les mots : “, par le recteur de région académique ” et les mots : “ lorsque les poursuites concernent le président de l'université ” sont supprimés ;
« 5° A l'article R. 719-65 et au deuxième alinéa de l'article R. 719-74, le délai de quinze jours est porté à un mois ;
« 6° Au premier alinéa de l'article R. 719-198, les mots : “ Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège ” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur ” ;
« 7° Aux articles R. 731-2, R. 731-3 et R. 731-5, les mots : “ recteur de région académique ” sont remplacés par le mot : “ vice-recteur ” ;
« 8° A l'article R. 741-1, les mots : “ les recteurs de région académique ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ;
« 9° Au 4° de l'article R. 752-3, les mots : “ ou pour la mise en œuvre des missions d'intérêt public mentionnées à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ” sont supprimés ;
« 10° Au premier alinéa de l'article R. 762-18 et à l'article R. 762-19, le mot : “ départemental ” est supprimé ;
« 11° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »