Article 4
Pour les publicités diffusées sous forme d'image fixe sur les imprimés mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 10 avril 2003 susvisé, dans le cas où plusieurs véhicules apparaissent sur une même page, est affiché le visuel mentionné à l'article 2 du présent arrêté de la classe d'émissions de dioxyde de carbone de chaque véhicule. Chaque visuel est positionné de telle sorte qu'il ne puisse être associé qu'au seul véhicule qu'il caractérise.