LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 3 à 11)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 12 à 35)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 12 à 28)
Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement (Articles 12 à 18)
Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants (Articles 19 à 24)
Chapitre III : Poursuivre les actions de lutte contre la fraude (Article 25)
Chapitre IV : Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques (Articles 26 à 28)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 29 à 35)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 36 à 121)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 36 à 110)
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 42 à 57)
Chapitre III : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 58 à 67)
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé (Articles 68 à 92)
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 93 à 110)
Titre II : DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE (Articles 111 à 121)
Article 55
I.-Au premier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2023 ».
II.-Les frais d'ingénierie et d'évaluation de l'expérimentation mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.