LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (1)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2020 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2021 (Articles 3 à 11)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 12 à 35)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE (Articles 12 à 28)
Chapitre Ier : Poursuivre les actions de simplification et d'équité du prélèvement (Articles 12 à 18)
Chapitre II : Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants (Articles 19 à 24)
Chapitre III : Poursuivre les actions de lutte contre la fraude (Article 25)
Chapitre IV : Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques (Articles 26 à 28)
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (Articles 29 à 35)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2022 (Articles 36 à 121)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES (Articles 36 à 110)
Chapitre Ier : Poursuivre la transformation du système de santé (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Renforcer la politique de soutien à l'autonomie (Articles 42 à 57)
Chapitre III : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé (Articles 58 à 67)
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé (Articles 68 à 92)
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale (Articles 93 à 110)
Titre II : DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE (Articles 111 à 121)
Article 51
Après l'article L. 14-10-5-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5-2.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. »