Article 1
Le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 14129 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 11 400 euros bruts par an.