Article 17
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les documents de navigabilité, d'immatriculation ou d'identification des aéronefs militaires mentionnés au 3° et au 4° de l'article 1er sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile suivant les règles applicables aux aéronefs civils. »