Article 3
I. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la coordination des services de santé et sécurité au travail concernés et les accompagne dans la conduite et la mise en œuvre de l'expérimentation.
II. - Afin de permettre l'évaluation du dispositif, elle établit :
1° Un diagnostic initial sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'impact retenus pour les services expérimentateurs et pour un groupe témoin de services hors périmètre de l'expérimentation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Les bilans annuels de la mise en œuvre de l'expérimentation sur la base des indicateurs choisis pour les caisses expérimentatrices et celles du groupe témoin ;
3° Au terme de l'expérimentation, le bilan final de l'évaluation et formule des recommandations pouvant conduire le cas échéant à sa généralisation à l'ensemble des services de santé et sécurité au travail des caisses de mutualité sociale agricole.
III. - Elle présente les données des bilans au comité de pilotage composé de représentants des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et du travail, des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole expérimentatrices.
Elle présente les données des bilans à la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu des bilans.