Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé est remplacé par un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :
-français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;
-mathématiques-sciences ;
-éducation physique et sportive. »