Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile

Version INITIALE

NOR : JUSC2119695D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/11/JUSC2119695D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/11/2021-1322/jo/article_2

Texte n°51

Article 2


1° Après le deuxième alinéa de l'article 799 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. » ;
2° A l'article 820 du même code, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique. » ;
3° L'article 853 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 885 du même code, les mots : « 54 à 57 » sont remplacés par les mots : « 54,56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et 57 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 901 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».