Article 8
La sous-section 5 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Crèches collectives » ;
2° L'article R. 2324-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-46.-I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
« 1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
« 2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
« 3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
« 4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
« 5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
« II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places. » ;
3° L'article R. 2324-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-46-1.-Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :
« 1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;
« 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
« 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
« 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
« 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe. » ;
4° L'article R. 2324-46-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2324-46-2.-Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17 respecte les durées minimales d'intervention suivantes :
« 1° Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;
« 2° Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;
« 3° Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,20 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;
« 4° Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,30 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;
« 5° Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures annuelles par tranche supplémentaire de 20 enfants, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,40 équivalent temps plein, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète supplémentaire de 20 places, de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40. » ;
5° Après l'article R. 2324-46-2, sont insérés trois articles R. 2324-46-3, R. 2324-46-4 et R. 2324-46-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 2324-46-3.-Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes :
« 1° Micro-crèche : pas d'obligation ;
« 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
« 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
« 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
« 5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places. » ;
« Art. R. 2324-46-4.-I.-En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2.
« II.-Toute crèche collective ou halte-garderie assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels au sein de l'établissement relevant de l'article R. 2324-42 suffisant pour garantir :
« 1° Soit un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent ;
« 2° Soit un rapport d'un professionnel pour six enfants.
« L'établissement mentionne dans son règlement de fonctionnement le choix opéré en application des deux alinéas précédents et en informe le président du conseil départemental. Tout contrôle s'effectue au regard de ce choix. » ;
« Art. R. 2324-46-5.-I.-Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur. Les dispositions de l'article R. 2324-34 ne leur sont pas applicables.
« Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
« Les missions du référent technique sont :
« 1° Assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement ;
« 2° Accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
« Lorsque le référent technique n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
« II.-Une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
« Par dérogation à l'article R. 2324-34-2, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
« 1° Son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
« 2° Sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
« Les dispositions de l'article R. 2324-36 ne sont pas applicables aux micro-crèches.
« III.-Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.