Article 12
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.
République
Française
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NOR : ARMD2121490A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/29/ARMD2121490A/jo/article_12
Texte n°27
Pour le personnel ouvrier de l'Etat mentionné au 2° de l'article 4, sont déléguées les sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur.
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