Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Groupe de fonctions | Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en euros |
|---|---|
Groupe 1 | 33 000 |
Groupe 2 | 27 500 |
Groupe 3 | 23 500 |