Article 1
Le plafond de l'assurance mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code ne peut être inférieur à cinq mille euros pour la couverture des frais de rapatriement par sinistre et par gens de mer et à dix mille euros pour la couverture des autres pertes pécuniaires par sinistre et par gens de mer.