Article 1
L'article R. 131-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le 8° du I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier. » ;
2° Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2. »