Article 7
Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées dans ces émissions, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
République
Française
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Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées dans ces émissions, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
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