Décision n° 2021-418 du 28 avril 2021 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de l'élection des conseillers départementaux de Mayotte les 20 et 27 juin 2021

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 462 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte ;
Vu la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;
Vu le décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l'assemblée de Corse, des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions pour chacun des jours de la campagne électorale.
    Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.


  • Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est présent à Mayotte pendant la durée nécessaire aux opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.


  • Les partis et groupements politiques présentant des candidats, dont la candidature a été régulièrement enregistrée, sont invités à faire connaître au coordonnateur, désigné par la société France Télévisions, au plus tard le 26 mai 2021, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
    Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.


  • Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.


    • Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Mayotte La 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.


    • Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
      Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :


      - mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
      - recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
      - porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
      - tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
      - procéder à des appels de fonds.


      Ils ne peuvent en outre :


      - recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;
      - apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
      - faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
      - faire usage d'un emblème national ou européen ;
      - utiliser l'hymne national ou européen ;
      - utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.


    • Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées dans ces émissions, il appartient au parti ou groupement politique concerné ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.


    • Si un intervenant souhaite intervenir en partie dans une langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.


    • Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, ce reliquat ne peut être utilisé pour une autre de ses interventions ni être cédé à une autre liste.


    • Lorsqu'un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres partis et groupements politiques est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.


    • Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.


    • Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.


    • La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.


    • Les émissions de la campagne électorale sont produites à l'adresse figurant dans le dossier technique prévu à l'article 3.


    • Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.


    • Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux partis et groupements politiques concernés.


        • La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur proposé par France Télévisions au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


        • Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
          Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les mandataires des partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.


        • Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.


        • Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
          Les modalités sont décrites dans le dossier technique mentionné à l'article 3.


        • Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.
          Chaque parti ou groupement politique a la faculté d'insérer dans le décor fixe des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
          Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, un numéro d'appel téléphonique à tarification gratuite, ou leurs logos ou emblèmes, ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.


        • Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
          Ils peuvent représenter 100 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
          Ils doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
          Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.


        • Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie.


        • Le détail de l'équipement mis à la disposition des partis et groupements politiques figure dans le dossier technique prévu à l'article 3.


        • La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis et groupements politiques de tout autre appareil.


      • Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.


      • En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.


      • A la fin du montage de chaque émission, un mandataire du parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.


      • Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


      • Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
        Avant et après chaque émission sont indiqués le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
        Au cours des émissions, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.


    • Les émissions de la campagne électorale sont programmées du mercredi 2 juin au vendredi 4 juin 2021, puis du lundi 7 juin au vendredi 11 juin 2021, puis du lundi 14 juin au jeudi 17 juin 2021.
      En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 24 juin et le vendredi 25 juin 2021.


    • Les émissions de la campagne électorale sont programmées :


      - sur le service de radio Mayotte La 1ère, vers 12 h 45, avant la tranche d'information locale ;
      - sur le service de télévision Mayotte La 1ère, vers 19 h 45, après le journal télévisé en mahorais.


      Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.


    • Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.


    • Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Mayotte La 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.


    • La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Mayotte La 1re.


    • En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.


    • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2021.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
R.-O. Maistre