Article 2
Pour l'application du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail sont définis comme suit :
Définition à utiliser pour le ministère de la défense | |
|---|---|
Agent de contrôle de l'inspection du travail | Inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent |
Comité social et économique | Les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail. |
Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi | Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées. |
Document unique d'évaluation des risques | Document unique d'évaluation des risques professionnels. |
Entreprise ou établissement | Organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
Entreprise extérieure | Entreprise au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. |
Employeur | Chef d'organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé. |
Emprise | Emprise au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. |
Médecin du travail | Médecin en charge de la médecine de prévention : - médecin du travail ; - médecin des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention. |
Médecin inspecteur du travail | Inspecteur de la médecine de prévention dans les armées |
Salarié mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail | Chargé de prévention des risques professionnels au sens de l'arrêté du 9 avril 2013 susvisé. |
Travailleur | Un personnel civil ou un personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. |