Article 2
A l'article 7 du décret du 1er septembre 2020 susvisé et au II de l'article 8 du décret du 27 janvier 2021 susvisé, les montants : « 800 000 euros », « 120 000 euros » et « 100 000 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 800 000 euros », « 270 000 euros » et « 225 000 euros ».