Décision n° 09-38-20 du 10 mars 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose Mme D. à la société ENEDIS

Version INITIALE

NOR : CREE2110504S

Texte n°54


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par Mme Anne D., demeurant […], des faits suivants.
Mme D. a demandé en juin 2020 à son fournisseur d'énergie, puis à la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une augmentation de puissance de l'installation électrique de son logement, de 6 à 12 kilovoltampères (kVA), demande ensuite réduite à 9 kVA.
Par une lettre du 8 octobre 2020, Mme D. a mis la société ENEDIS en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour faire droit à sa demande d'augmentation de puissance. Par un courrier électronique du 13 octobre suivant, un agent de la société ENEDIS l'a invitée à contacter le service « raccordement ». Elle a, ensuite, reçu un dossier à compléter en vue des travaux permettant de répondre à sa demande.
Par une saisine enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 09-38-20 et quatre mémoires en réplique enregistrés les 27 novembre, 15 décembre, 31 décembre 2020 et le 19 janvier 2021, Mme D. demande au comité de règlement des différends et des sanctions (le « CoRDiS »), dans le dernier état de ses écritures :


- d'enjoindre à la société ENEDIS de prendre en charge techniquement et financièrement l'ensemble des travaux rendus nécessaires pour satisfaire sa demande d'augmentation de puissance de l'installation électrique de son logement de 6 à 9 kVA ;
- d'imposer à la société ENEDIS un calendrier de travaux avec une date de début et de fin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner la société ENEDIS à lui rembourser les frais de fourniture et d'installation du dispositif de délestage qu'elle a dû faire installer pour permettre le fonctionnement des équipements électriques de son logement ;
- de condamner la société ENEDIS à lui verser des dommages et intérêts sur la base de 30 euros par jour depuis la date de son emménagement jusqu'à la date de fourniture effective de la puissance électrique demandée.


Mme D. fait valoir :


- que dans le cadre des travaux de rénovation de son appartement, elle a sollicité auprès de son fournisseur d'énergie, la société EDF, une augmentation de puissance de son installation électrique de 6 à 12 kVA, demande ensuite réduite à 9 kVA, après que différents interlocuteurs de la société EDF et de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, l'ont assurée de la faisabilité technique de cette opération et qu'elle a, par conséquent, opté lors de la rénovation de son appartement pour une solution tout-électrique ; que, par ailleurs, plusieurs autres propriétaires de la résidence ont déjà un abonnement à 9 kVA ; qu'il lui a finalement été indiqué qu'il convenait de solliciter le syndic de son immeuble afin que celui-ci prenne contact avec la société ENEDIS pour le « renforcement de la colonne montante » ; qu'il a par la suite été indiqué à ce syndic que son dossier n° […] avait été clôturé sans donner d'explication et qu'il convenait qu'elle formule une demande afin de passer en triphasé ;
- que, par une lettre du 8 octobre 2020, elle a mis en demeure la société ENEDIS de procéder aux travaux nécessaires ; que par un courrier électronique du 13 octobre suivant, le service « client » de la société ENEDIS lui a demandé de contacter le service « raccordement » ; qu'après avoir contacté ce service, elle a reçu un dossier techniquement très complexe à compléter afin de déposer une demande de rénovation de canalisation collective qui serait partiellement à ses frais ;
- que la société ENEDIS a délégué successivement trois techniciens qui n'ont pu que constater que la colonne montante de l'immeuble ne pouvait supporter l'augmentation de puissance demandée, sans toutefois que cette conclusion lui ait été clairement annoncée avant le 13 octobre 2020 ; qu'à la suite de sa saisine du CoRDiS, un quatrième technicien a été envoyé par la société ENEDIS et que cette dernière connaît donc parfaitement l'état de l'installation en cause, qui fait partie de celles qui devraient être renouvelées en priorité ;
- que, par un courrier électronique du 26 novembre 2020, la société ENEDIS lui a cette fois-ci demandé de formuler une « demande de modification branchement pour un collectif », qui conduirait à ce qu'elle doive supporter une partie du coût des travaux ; que sa seule obligation demeure néanmoins de solliciter auprès de son fournisseur une augmentation de puissance, ce qu'elle a fait en juin 2020 ;
- que la loi « Elan » du 23 novembre 2018 a posé le principe que toutes les colonnes montantes existantes appartiennent au réseau public de distribution d'électricité, sauf revendication de propriété ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de continuer à distinguer, comme le fait la société ENEDIS, entre le réseau de distribution proprement dit et les colonnes montantes ;
- que les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoient que le gestionnaire de réseaux de distribution doit exploiter ces réseaux et en assurer l'entretien et la maintenance ; que les dispositions de l'article L. 322-12 du même code imposent en outre aux gestionnaires de réseaux d'assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ; que, dans ces conditions, il revient à la société ENEDIS d'adapter le réseau afin d'accompagner la hausse des besoins en électricité induite par les évolutions techniques et les changements de mode de vie ; que la circonstance qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une augmentation de puissance révèle à cet égard une carence de la société ENEDIS ;
- que, dans ces conditions, le fait, pour la société ENEDIS de lui demander de formuler une demande de raccordement constitue une manœuvre dilatoire visant à retarder l'exécution de son obligation de prendre en charge techniquement et financièrement l'entretien, la maintenance et la remise à niveau de ce qui est devenu un ouvrage public ;
- qu'elle a dû installer un dispositif de délestage afin d'éviter des disjonctions ; qu'en période hivernale un à deux circuits sont délestés en permanence ce qui affecte le fonctionnement de ses convecteurs et, par conséquent, la température intérieure de son logement ; que cette situation lui cause donc un préjudice devant être réparé ;
- que ses nouveaux besoins en énergie électrique découlent des travaux qu'elle a effectués dans son logement après avoir obtenu l'assurance de la part de son fournisseur et de la société ENEDIS qu'elle pourrait bénéficier d'une augmentation de puissance ; qu'à cet égard si la société ENEDIS connaissait l'état du réseau qu'elle gère, elle ne lui aurait pas donné cette assurance et son projet aurait alors été modifié ; qu'il y a dès lors lieu de sanctionner la faute commise par la société ENEDIS, qui lui cause un trouble de jouissance ;


Par cinq mémoires en défense enregistrés les 25 novembre, 9 décembre, 22 décembre 2020 et les 19 janvier et 22 février 2021, la société ENEDIS, représentée par Me Christine LE BIHAN GRAF, conclut au rejet des demandes de Mme D.
La société ENEDIS fait valoir :


- sur la situation actuelle, que l'installation électrique existante dans la colonne montante ne permet pas, techniquement, en l'état, de faire bénéficier Mme D. de l'augmentation de puissance souhaitée (9 kVA) car le câblage électrique existant de la colonne montante est de type « 30 A ». Or, la colonne montante existante, compte tenu de son ancienneté, ne permet que deux dérivations individuelles par distributeur dont le dimensionnement, par conception, ne permet pas de dépasser 6 kVA (soit 30 A) sur chacune de ses dérivations individuelles permettant d'alimenter un point de livraison. De plus, une canalisation d'eau a été identifiée dans la gaine électrique ;
- à titre principal, que le CoRDiS n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme D. et qu'il devra les rejeter comme irrecevables, dès lors :
- qu'aucun différend n'est constitué en l'espèce, puisque Mme D. n'a pas saisi le service national « consommateurs » de la société ENEDIS ou le Médiateur national de l'énergie et qu'elle n'a jamais adressé à la société ENEDIS une demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, à savoir plus précisément une demande de modification de branchement collectif ; qu'en l'absence d'une telle demande, la société ENEDIS ne dispose pas des informations nécessaires permettant de proposer une solution technique qui pourrait satisfaire aux besoins électriques de Mme D. ; qu'ainsi aucun refus à une demande d'accès au réseau n'a été opposé à cette dernière ; qu'il n'existe pas non plus de désaccord sur un contrat de raccordement à ce réseau ;
- que le CoRDiS n'est pas compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme D. ;
- à titre subsidiaire, que les demandes de Mme D. ne sont pas fondées, dès lors :
- que Mme D. solliciterait que la société ENEDIS lui communique une proposition de raccordement, sans demande préalable de raccordement ainsi qu'un calendrier des travaux à réaliser avec une date de démarrage et de fin assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, alors qu'il revient à Mme D. de présenter au préalable une demande de raccordement, en application de la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution de la société Enedis, laquelle a été établie conformément à la délibération de la CRE n° 2019-66 du 21 mars 2019 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ; que Mme D. s'est cependant refusée à présenter une telle demande en dépit de la proposition qui lui a été faite de l'accompagner dans cette démarche ; que la société ENEDIS n'est dès lors en mesure de lui transmettre ni une proposition de raccordement permettant de répondre à sa demande d'augmentation de puissance ni un calendrier des travaux à réaliser ;
- qu'en ce qui concerne les coûts des travaux à réaliser pour permettre l'augmentation de puissance demandée, il n'est pas contesté que les travaux d'entretien et de renouvellement de colonnes montantes du réseau public de distribution sont à la charge du gestionnaire de ce réseau lorsqu'ils sont rendus nécessaires, en vertu de l'article 176 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, codifié aux articles L. 346-1 et suivants du code de l'énergie ; qu'en revanche, tel n'est pas le cas s'agissant des travaux de raccordement qui doivent être réalisés pour modifier la puissance de raccordement d'un utilisateur, à sa demande ; qu'à cet égard, une part des coûts de branchement et d'extension des réseaux, n'étant pas couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics, peut faire l'objet d'une contribution versée par le demandeur du raccordement au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (« GRD ») en application de l'article L. 342-6 du code de l'énergie ; que s'agissant d'une demande de modification de la puissance de raccordement au réseau public de distribution, l'article 8 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit que : « Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution une modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d'une contribution (…) » ;
- qu'en l'espèce, trois catégories de prestations devront être réalisées afin de satisfaire à l'augmentation de puissance sollicitée ; que les travaux de renforcement de la colonne montante seront pris en charge et réalisés par la société ENEDIS, sous réserve d'obtenir un accord du syndicat de copropriété pour son intervention au sein des parties communes de l'immeuble ; que les prestations et les frais de raccordement liés à la modification de la puissance de raccordement du logement au réseau public de distribution feront l'objet d'un devis, établi en application du barème de facturation de la société ENEDIS, adressé à Mme D. et d'une contribution financière qui sera à sa charge ; qu'enfin les travaux préparatoires devront être réalisés par la copropriété ; que dans ces conditions, la demande de Mme D. tenant à mettre à la charge de la société ENEDIS l'intégralité des coûts des travaux de modification de la puissance de raccordement de son logement au réseau public de distribution doit être rejetée comme étant infondée ;
- que les demandes indemnitaires de Mme D. devront être rejetées dès lors que la société ENEDIS n'a commis aucune faute et que le préjudice allégué par Mme D. n'est pas établi.


Par une décision du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2021 à 12 heures.
Par une décision du 20 janvier 2021, l'instruction a été réouverte.
Par un courrier enregistré le 2 février 2021, M. Jean-Louis L., syndic de l'immeuble du […], indique qu'il n'a pas d'observations à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
Par une décision du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ;
- la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 16 novembre 2020 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-20 ;


Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Henriette CHAUBON, M. Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, M. Laurent-Xavier SIMONEL, membres, qui s'est tenue par visio-conférence le 8 mars 2021, après vérification de l'identité des parties et de leurs représentants, en présence de :
M. Emmanuel RODRIGUEZ, directeur adjoint des affaires juridiques et représentant le directeur général empêché ;
M. David MASLARSKI, rapporteur ;
Mme Anne D., assistée de M. Jean-Pierre L. ;
Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me LE BIHAN GRAF ;
M. Jean-Louis L., en sa qualité de syndic de l'immeuble concerné ;
Les parties ayant été informées qu'à tout moment, le président du comité peut décider de lever la séance pour qu'elle soit prorogée à une date ultérieure en cas de difficulté matérielle, notamment liée à la capacité de connexion de l'un des participants, ne permettant pas le déroulement normal de la séance ;
L'ensemble des parties ayant confirmé la bonne qualité de la liaison électronique et avoir été informé des modalités de convocation à la séance publique.
Après avoir entendu :


- le rapport de M. David MASLARSKI, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de M. Jean-Pierre L. pour Mme Anne D., qui persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Christine LE BIHAN GRAF pour la société ENEDIS, qui persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de M. Jean-Louis L. ;


Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :
En ce qui concerne la compétence du CoRDiS :
1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics (…) de distribution d'électricité (…). / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux (…) ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94 (…) ». Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. (…) / Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. / Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision ».
2. A l'appui de sa saisine visée-ci-dessus, Mme D. fait valoir qu'elle a sollicité auprès de la société EDF, qui est son fournisseur d'électricité, puis auprès de la société ENEDIS, société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une augmentation de la puissance électrique de son logement qui n'a pas été mise en œuvre, la société ENEDIS alléguant la nécessité de réaliser au préalable des travaux sur la colonne montante de l'immeuble dans lequel son logement est situé. Si la société ENEDIS soutient qu'aucun différend ne serait constitué au sens des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie citées ci-dessus, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D., dont la qualité d'utilisatrice du réseau n'est pas contestée, et la société ENEDIS sont en désaccord sur les modalités administratives préparatoires et de prise en charge financière des travaux qui seraient nécessaires afin de mettre en œuvre l'augmentation de puissance électrique demandée par l'utilisatrice du réseau. En outre, si la société ENEDIS allègue que le CoRDiS ne pourrait être valablement saisi dès lors que Mme D. a refusé de compléter et de lui transmettre une demande de raccordement, aucune disposition n'impose que la cristallisation du différend, préalable à la saisine du CoRDiS, soit subordonnée à l'accomplissement par le demandeur d'une formalité telle que la transmission au gestionnaire du réseau de distribution d'une demande de raccordement. Au demeurant, Mme D., qui relève que d'autres copropriétaires de sa résidence disposent déjà d'une puissance électrique de 9 kVA, conteste que le dépôt d'une telle demande de raccordement soit en l'espèce un préalable obligatoire à la satisfaction de sa demande d'augmentation de puissance électrique et, pour cette raison, a saisi le CoRDiS, de sorte que cette question est elle-même comprise dans le champ du différend. Enfin, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, il ne ressort aucunement des écritures produites par Mme D. que cette dernière aurait acquiescé aux fins de non-recevoir opposées en défense par la société ENEDIS.
3. Par suite, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, les demandes d'injonctions formulées par Mme D. s'inscrivent dans le cadre d'un différend sur l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité au sens des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie citées ci-dessus. L'exception d'incompétence soulevée par la société ENEDIS doit, donc, être rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme D. demande au CoRDiS d'enjoindre à la société ENEDIS de faire droit à sa demande d'augmentation de puissance de l'installation électrique de son logement, de 6 à 9 kVA et de communiquer un calendrier de réalisation des travaux, assorti d'une astreinte. Elle demande également qu'il soit reconnu que la société ENEDIS a l'obligation de prendre seule en charge l'étude, la réalisation et le financement de l'ensemble des travaux éventuels pour lui permettre de disposer de la puissance nécessaire au bon fonctionnement de son installation électrique.
S'agissant de l'étendue des obligations pesant sur le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'énergie : « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ». Les dispositions de l'article L. 121-4 du même code confient aux gestionnaires de réseaux publics de distribution et aux autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité conformément aux dispositions des cahiers des charges de concessions ou des règlements de service des régies de distribution d'électricité. Les dispositions de l'article L. 322-8 du même code précisent, par ailleurs, qu'il incombe au gestionnaire du réseau : « 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; / 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; / (…) 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; / (…) 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité d'assurer l'exploitation, l'entretien et la maintenance de ce réseau. Il lui revient, également, d'assurer l'accès des utilisateurs de ce réseau et, donc, leur raccordement, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / (…) Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension ». L'article D. 342-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : « Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. / Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation. / Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage ».
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 346-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN ») : « La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage ». Aux termes de l'article L. 346-2 du même code : « Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. / Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent : / 1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ; / 2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité ».
8. En adoptant les dispositions précitées de l'article L. 346-1 du code de l'énergie, le législateur a précisé la définition des colonnes montantes électriques et a déterminé que ces ouvrages appartiennent au réseau public de distribution d'électricité, sauf revendication de propriété de la part des propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels ces ouvrages sont situés. En revanche, il ne ressort ni de la lettre même de ces dispositions ni des travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le législateur aurait ce faisant modifié la qualification de ces colonnes montantes électriques, lesquelles demeurent des branchements desservant plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, au sens de l'article D. 342-1 du code de l'énergie cité ci-dessus.
9. Il en résulte que l'appartenance de ces colonnes montantes électriques au réseau public de distribution d'électricité oblige le gestionnaire de ce réseau à procéder à ses frais à leur entretien et, le cas échéant, à leur rénovation, s'agissant en particulier des colonnes montantes vétustes ou posant plus généralement des problèmes de sécurité ou de conformité aux normes applicables. En revanche, les travaux répondant à d'autres motifs ne sont pas à la charge exclusive du gestionnaire de réseau.
10. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées des articles L. 346-1 et L. 346-2 du code de l'énergie que le transfert et l'intégration au réseau public de distribution d'électricité des colonnes montantes électriques sont limités aux seuls ouvrages électriques nécessaires au raccordement à ce réseau, à sa sécurité, à son intégrité et à sa bonne exploitation ainsi que, le cas échéant, aux seules installations de support direct de ces ouvrages qui en sont fonctionnellement indissociables et à défaut desquelles le fonctionnement du réseau ne pourrait pas être assuré. En revanche, l'ensemble des autres équipements, mobiliers ou immobiliers, d'accueil et de protection, dissociables des ouvrages électriques, qui permettent d'assurer la sûreté, la sécurité et le fonctionnement effectif du raccordement et qui doivent être mis en place par le demandeur, à ses frais et en accord avec le gestionnaire de réseau de distribution, appartiennent alors au demandeur du raccordement et il lui incombe, en conséquence, de les entretenir et de les renouveler à ses frais, en appliquant strictement les prescriptions que le gestionnaire du réseau de distribution a la responsabilité de lui donner aux fins précitées. En cas de défaillance du demandeur, la société Enedis, en tant que gestionnaire de réseau de distribution sur lequel pèsent les obligations légales précitées, peut procéder sur ces équipements, aux interventions de sécurité nécessaires, pour le compte du client raccordé et aux frais de ce dernier.
S'agissant des travaux envisagés en l'espèce :
11. Aux termes du point 2.2. de la délibération n° 2019-275 de la Commission de régulation de l'énergie du 12 décembre 2019 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre : « Les procédures de traitement des demandes de raccordement s'appliquent (…) aux installations existantes subissant une modification de leurs caractéristiques techniques nécessitant l'évolution de leur raccordement et aux installations existantes pour lesquelles l'utilisateur souhaite une évolution des caractéristiques du raccordement ». Le point 2.1.2. de cette même délibération dispose que : « Tout nouveau raccordement ou toute modification d'un raccordement existant doit faire l'objet d'une demande de raccordement ». Il en résulte que, lorsqu'une augmentation de puissance électrique sollicitée par un utilisateur du réseau est subordonnée à la modification du raccordement existant de cet utilisateur, il revient à ce dernier de transmettre au gestionnaire du réseau une demande à cette fin, conformément aux procédures en vigueur, afin de mettre ce gestionnaire en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des travaux à entreprendre.
12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dérivation individuelle alimentant l'installation de Mme D. est limitée à 30 ampères et que la puissance souscrite est, par conséquent, limitée à 6 kVA. Il en résulte que, pour obtenir la puissance de 9 kVA (dépassant les 6 kVA) souhaitée par Mme D., la société ENEDIS doit modifier cette dérivation individuelle. A cet égard, la circonstance que d'autres copropriétaires de la résidence raccordés à d'autres colonnes montantes aient pu antérieurement bénéficier d'une augmentation de la puissance électrique de leurs installations sans que cela ait nécessité la réalisation de travaux de modification de la colonne montante considérée, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution à donner au différend, dès lors que, dans le cadre du différend soumis au comité, de tels travaux s'avèrent nécessaires pour permettre de faire droit à l'augmentation de puissance sollicitée par Mme D. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société ENEDIS devrait réaliser des travaux sur les ouvrages de raccordement en cause pour un autre motif que celui visant à permettre de faire droit à la demande d'augmentation de puissance formulée par Mme D. Par suite et en dépit de la complexité du formulaire à renseigner imposé par la société ENEDIS à l'utilisateur final et de l'inadéquation de son intitulé aux besoins de l'espèce, Mme D. n'est pas fondée à soutenir qu'il ne lui reviendrait pas de transmettre à la société ENEDIS, conformément aux procédures en vigueur, une demande tendant à la modification du raccordement de son logement.
13. Cependant, il ressort des écritures de la société ENEDIS que celle-ci admet devoir prendre en charge certains des travaux effectués sur la colonne montante électrique de l'immeuble dans lequel est situé le logement de Mme D. Ces travaux seront, donc, nécessairement exclus du champ de la proposition technique et financière détaillée et justifiée que la société ENEDIS devra transmettre à Mme D., sous la forme d'un devis établi conformément au barème de facturation applicable à la détermination de la contribution mise à la charge de l'utilisateur final, à la condition que celle-ci ait préalablement soumis, conformément aux procédures en vigueur, une demande tendant à la modification de son raccordement existant, en ayant bénéficié, si elle le souhaite, de l'assistance individualisée que la société ENEDIS lui a, d'ores et déjà, proposée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D. tendant à ce qu'il soit reconnu que la société ENEDIS a l'obligation de prendre seule en charge l'étude, la réalisation et le financement de la totalité des travaux requis pour lui permettre de disposer de la puissance nécessaire au bon fonctionnement de son installation électrique, y compris ceux nécessités pour son raccordement individuel et à ce qu'il soit enjoint, en conséquence, à la société ENEDIS de faire droit à sa demande d'augmentation de puissance et de communiquer un calendrier de réalisation des travaux, assorti d'une astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Mme D. est, en revanche, invitée à transmettre à la société ENEDIS une demande de modification du raccordement existant, laquelle devra être examinée en respectant les conditions énoncées au point 13 de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Les dispositions des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l'énergie citées au point 1 de la présente décision définissent la compétence du CoRDiS, qui est une compétence d'attribution, et précisent son office en tant qu'organe de règlement des différends. Aucune de ces dispositions ne confèrent au CoRDiS une compétence pour statuer sur des conclusions tendant à l'attribution d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice.
16. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D. à l'encontre de la société ENEDIS ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un organe incompétent pour en connaître.
Décide :