Article 4
Au chapitre V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté, avant l'article R. 725-22-1, un article R. 725-22-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-22-0.-Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les débiteurs mentionnés à l'article L. 133-4 du même code s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 133-9-2 de ce code. »