- Chapitre I : Dispositions relatives au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès d'un enfant pour l'appréciation des droits à certaines prestations sociales (Articles 5 à 6)
- Chapitre III : Dispositions finales (Articles 7 à 8)
Publics concernés : bénéficiaires de prestations versées par les organismes de sécurité sociale, organismes de sécurité sociale.
Objet : modalités de recouvrement des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus et modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès d'un enfant pour l'attribution du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de la protection complémentaire en matière de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités relatives au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus introduit par l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019. Il définit également les modalités de prise en compte de l'allocation versée en cas de décès d'un enfant pour l'appréciation du droit au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé pour tirer les conséquences de l'instauration de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant par l'article 5 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant.
Références : le décret ainsi que les dispositions des codes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-46 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-1, L. 545-1 et R. 133-9-2 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-765 du 24 juillet 2019 relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d'indus ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en date des 4 mars et 16 décembre 2020 ;
Vu les avis du Conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date des 18 mars et 21 décembre 2020 ;
Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 3 mars 2020 et 6 janvier 2021 ;
Vu les avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date des 3 mars 2020 et 12 janvier 2021 ;
Vu les avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date des 11 mars 2020 et 13 janvier 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 133-9-2.-I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
« 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
« 2° Indique :
« a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
« b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
« c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
« d) Les voies et délais de recours.
« II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
« 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
« 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
« III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
« Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
« 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
« 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
« 3° Indique les voies et délais de recours.
« IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 :
« 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
« 2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.
« V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »Versions
Au chapitre VII du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 847-1 un article R. 847-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 847-1-1.-I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
« 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
« 2° Indique :
« a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
« b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
« c) Les voies et délais de recours.
« II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
« 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
« 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code.
« III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
« Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
« 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
« 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
« 3° Indique les voies et délais de recours.
« IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 :
« 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ;
« 2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. »Versions
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre VI du livre II, il est inséré après l'article R. 262-92un article R. 262-92-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-92-1.-I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
« 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
« 2° Indique :
« a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
« b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
« c) Les voies et délais de recours.
« II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;
« 2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.
« III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
« Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
« 1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
« 2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
« 3° Indique les voies et délais de recours.
« IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :
« 1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;
« 2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47. » ;
2° A l'article R. 522-1, il est inséré, après le 38°, un 38° bis ainsi rédigé :
« 38° bis A l'article R. 262-92-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
« b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
« c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” » ;
3° A l'article R. 522-2, il est inséré, après le 28°, un 28° bis ainsi rédigé :
« 28° bis A l'article R. 262-92-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
« b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
« c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” » ;
4° A l'article R. 542-6, il est inséré, après le XXVIII, un XXVIII bis ainsi rédigé :
« XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
« b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
« c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ».VersionsLiens relatifs
Au chapitre V du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté, avant l'article R. 725-22-1, un article R. 725-22-0 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-22-0.-Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les débiteurs mentionnés à l'article L. 133-4 du même code s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 133-9-2 de ce code. »VersionsLiens relatifs
A l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un 28° ainsi rédigé :
« 28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale. »VersionsLiens relatifs
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 844-5, il est ajouté un 29° ainsi rédigé :
« 29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code. » ;
2° A l'article R. 861-10, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ; ».Versions
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables au calcul des droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la protection complémentaire en matière de santé dus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.Versions
Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 mars 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran