Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer

Version INITIALE

NOR : MERT2020644D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/MERT2020644D/jo/article_1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/2020-1809/jo/article_1

Texte n°143

Article 1


Le tableau IX de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susviséest remplacé par le tableau IX suivant :


« Tableau IX.-Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance


Titres/ Prérogatives

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

×

×

Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

×

×

×


« (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW. »