Décret n° 2020-1809 du 30 décembre 2020 portant modification des annexes du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines et du décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer

NOR : MERT2020644D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/MERT2020644D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/30/2020-1809/jo/texte
JORF n°0316 du 31 décembre 2020
Texte n° 143

Version initiale


Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime, les armateurs, les gens de mer et les prestataires des garanties financières.
Objet : définition des titres de formation professionnelle maritime et des qualifications correspondant aux capacités que le marin doit avoir et aux fonctions qu'il est appelé à exercer à bord du navire ; détermination de l'autorité compétente dans les collectivités ultramarines en cas de cessation anticipée des garanties financières abandon des gens de mer, décès et incapacité de longue durée.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte, d'une part, modifie les prérogatives associées au brevet restreint d'aptitude à la conduite des petits navires, au brevet d'aptitude à la conduite des petits navires et au brevet d'aptitude à la conduite des petits navires à voile. D'autre part, le texte précise l'autorité compétente dans les collectivités ultramarines devant être informée par les prestataires des garanties financières en cas de cessation anticipée des garanties financières décès et incapacité de longue durée et abandon des gens de mer.
Références : le décret et le décret qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la mer,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail à Genève le 7 février 2006, notamment ses normes A2.5.2 et A4.2.1 ;
Vu la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1802-1, L. 5521-2, L. 5533-14 et L. 5533-20 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée en cas d'abandon des gens de mer ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective maritime en date du 7 octobre 2020,
Décrète :


  • Le tableau IX de l'annexe II du décret du 24 juin 2015 susviséest remplacé par le tableau IX suivant :


    « Tableau IX.-Titres permettant l'exercice de prérogatives à bord de certains navires armés au commerce et à la plaisance


    Titres/ Prérogatives

    Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 2 milles du point de départ ne transportant aucun passager-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

    Capitaine ou matelot de navires à moteur de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation cumulativement à moins de 6 milles du point de départ et moins de 2 milles d'un abri, et transportant au plus 12 passagers-Puissance propulsive strictement inférieure à 160 kW

    Capitaine ou matelot de navires à voile de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri et transportant au plus 12 passagers

    Brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires (1)

    ×

    Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires

    ×

    ×

    Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile

    ×

    ×

    ×


    « (1) Pour l'exercice des activités définies à l'article D. 921-67 et au 5e alinéa de l'article D. 922-30 du code rural et de la pêche maritime, les titulaires du brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires exercent leurs prérogatives à bord de navires de longueur inférieure à 12 mètres effectuant une navigation à moins de 6 milles du point de départ et de puissance propulsive strictement inférieure à 250 kW. »


  • Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires délivrés conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité avant la publication du présent décret restent valides jusqu'au renouvellement du titre. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 précité dans sa version en vigueur avant la publication du présent décret.


  • Le décret du 10 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
    Après le titre II, il est inséré un titre ainsi rédigé :


    « Titre III
    Dispositions finales


    « Art. 5-1.-Pour l'application de l'article 1er du présent décret aux navires immatriculés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées :
    « 1° A La Réunion et à Mayotte, au directeur de la mer Sud océan Indien ;
    « 2° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;
    « 3° En Guyane, au directeur général des territoires et de la mer ;
    « 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.


    « Art. 5-2.-.-I.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret concernant les navires qui relèvent d'un centre de sécurité des navires situé en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées :
    « 1° A La Réunion et à Mayotte, au directeur de la mer Sud océan Indien ;
    « 2° En Guadeloupe, Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au directeur de la mer ;
    « 3° En Guyane au directeur général des territoires et de la mer ;
    « II.-Pour l'application de l'article 4 du présent décret aux navires qui relèvent du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions du directeur interrégional de la mer sont attribuées au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer. »


  • Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le ministre des outre-mer et la ministre de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

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