Article 3
Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-A compter du 1er janvier 2022 avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits “ ADR, RID et ADN ” annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”), en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie.
A cet effet le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :
-un organisme de formation certifié aux termes des décrets 2019-564 relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;
-ou, son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.
L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée.
Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.
Les coûts de l'examen initial et l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme après approbation de l'administration. »