Article 4
La commission régionale de sécurité incendie de la gendarmerie nationale prévue à l'article 11 de l'arrêté susvisé est présidée par le commandant de la formation administrative ou son représentant.
Elle comprend en plus du président :
- Le chargé de prévention ;
- Un conseiller prévention et sécurité incendie ;
- Le chef du service en charge de l'immobilier de la formation administrative.
Le président de la commission peut convoquer toute autre personne qualifiée dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.