Article 1
La commission nationale de sécurité incendie de la gendarmerie nationale prévue à l'article 9 de l'arrêté susvisé est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Elle comprend en plus du président :
- Le conseiller technique national incendie ou son suppléant ;
- Le coordonnateur national à la prévention ;
- Le sous-directeur de l'accompagnement du personnel ou son représentant ;
- Le sous-directeur de l'immobilier et du logement ou son représentant ;
- Le chef du bureau de la santé et de la sécurité au travail de la direction générale de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Le président de la commission peut convoquer toute autre personne qualifiée dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour.