La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Et :
d'une part,
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le numéro 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Christian BODIN, président-directeur général, ci-après dénommé l'« opérateur » ou l'« EPIC Bpifrance »,
d'autre part,
Bpifrance Investissement, société par actions simplifiée dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifié sous le numéro 433 975 224 RCS Créteil, au capital de 20 000 000 €, représenté par M. Nicolas DUFOURCQ, président, ci-après dénommé « Bpifrance Investissement » ou le « gestionnaire »,
il a été préalablement exposé ce qui suit :
La présente convention (« convention ») a pour objet de mettre en œuvre le volet intitulé « French Tech Souveraineté » (ci-après « French Tech Souveraineté ») de la convention du 26 décembre 2019 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir (action « Grands défis »).
Le volet French Tech Souveraineté, doté de 150 M€ au sein de l'action « Grands défis », a pour objectif de procéder à des apports en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises ayant une activité sur le territoire national développant des technologies d'avenir dont le risque associé à l'investissement peut être fort et qui présente un intérêt souverain pour la France (les « sociétés éligibles »).
Cela étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
1. Nature de l'action French Tech Souveraineté
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
1.1.1. Stratégie d'investissement
1.1.2. Cadre européen de l'action
1.2. Plus-value de l'action « Grands défis » du programme d'investissements d'avenir (PIA)
1.3. Volume et rythme des engagements
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Mode et instances de décision
2.2. Sélection des bénéficiaires, réalisation des investissements et désinvestissements, suivi des participations
2.3. Composition et fonctions du comité d'investissement
2.4. Règlement intérieur, cahier des charges et convention de prestations de services
2.5. Calendrier prévisionnel et schéma de répartition des rôles
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
3.3. Versement du Financement French Tech Souveraineté
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement French Tech Souveraineté
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique du gestionnaire pour gérer le Financement French Tech Souveraineté
4.2. Frais de gestion
5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
5.2. Objectifs de performance de l'action, du gestionnaire et indicateurs de suivi de l'action
5.3. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
5.4. Redéploiement de tout ou partie du Financement French Tech Souveraineté
5.5. Retour des crédits engagés au titre du programme d'investissements d'avenir vers l'Etat
5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements
5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements
5.5.3. Imputation des recettes
5.6. Audits
6. Suivi des investissements réalisés
7. Dispositions transverses
7.1. Etendue du rôle de l'opérateur et du gestionnaire
7.2. Communication
7.3. Transparence du dispositif
7.4. Usage de la marque collective
7.5. Informatique et libertés
7.6. Confidentialité
7.7. Entrée en vigueur de la convention et modifications
8. Solde de la convention
8.1. Dispositions principales
8.2. Solde de la Convention
8.3. Caractère libératoire de l'échéance de la Convention
9. Loi applicable et juridiction
10. Conflits d'intérêts
1. Nature de l'action French Tech Souveraineté
1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis
Au sein du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « investissements d'avenir », une enveloppe de 700 M€ a été ouverte pour l'action « Grands défis » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, revue à 650 M€ après redéploiements, et encadrée par la convention du 26 décembre 2019 modifiée entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations. La présente convention, prise en application de la convention du 26 décembre 2019 précitée, met en œuvre le volet French Tech Souveraineté doté d'une enveloppe de 150 M€.
1.1.1. Stratégie d'investissement
Dans le cadre du volet French Tech Souveraineté et de la présente convention, l'opérateur interviendra pour le compte de l'Etat. Il participera pour le compte de l'Etat à des levées de fonds directement dans des sociétés éligibles conformément à la stratégie d'investissement décrite dans le préambule (la « stratégie d'investissement ») ; les sociétés éligibles dans lesquelles l'opérateur, pour le compte de l'Etat, aura investi conformément à la présente convention, sont ci-après dénommées les « bénéficiaires » ou les « participations ».
La Stratégie d'investissement sera traduite dans un règlement intérieur (ci-après « règlement intérieur ») préparé par le gestionnaire et validé par le comité d'investissement conformément au 2.3.
Elle repose notamment sur les critères suivants :
- French Tech Souveraineté adopte une stratégie d'investisseur avisé, fondée notamment sur la sélectivité dans le choix des bénéficiaires selon des critères transparents et objectifs à des fins d'excellence de gestion et de recherche de rentabilité ;
- le Bénéficiaire détient ou développe une ou des technologies critiques pour la souveraineté nationale. Il démontre à la fois sa volonté de rester à long terme et créer de la valeur sur le territoire national, ainsi qu'une utilité et un intérêt souverains pour la France ;
- sont éligibles les start-ups à tout stade de développement. Des investissements dans des PME ou ETI plus âgées peuvent être envisagés uniquement si celles-ci développent des technologies d'avenir et dont le développement est très risqué ;
- l'investissement réalisé par l'opérateur, pour le compte de l'Etat, dans le Bénéficiaire au titre du volet French Tech Souveraineté (l'« investissement ») présente à moyen ou long terme une perspective de liquidité satisfaisante ;
- l'investissement est réalisé en fonds propres ou quasi-fonds propres ;
- la prise de participation dans l'entreprise est minoritaire à son capital ; la participation à la levée de fonds en cours sera également minoritaire mais elle pourra, de manière exceptionnelle, représenter la majorité de la levée de fonds en cours ;
- le somme des montants du volet French Tech Souveraineté investis dans une participation ne dépasse pas 75 M€.
1.1.2. Cadre européen de l'action
Les investissements sont réalisés suivant le principe de « l'investisseur avisé en économie de marché », c'est-à-dire à des conditions acceptables pour un investisseur privé placé dans une situation comparable et agissant dans les conditions normales d'une économie de marché.
1.2. Plus-value de l'action « Grands défis » du programme d'investissements d'avenir (PIA)
Le volet French Tech Souveraineté de l'action « Grands défis » financée au titre du PIA présente un caractère exceptionnel et se distingue des autres mandats confiés à l'opérateur et/ou au gestionnaire dans le cadre du PIA (missions habituelles de l'opérateur et du gestionnaire). French Tech Souveraineté intervient uniquement lorsque d'autres outils d'intervention publics (du PIA ou autre) ne peuvent pas, ou pas suffisamment, participer au tour de table et dans un objectif de défense des intérêts de souveraineté technologique.
1.3. Volume et rythme des engagements
La présente convention porte sur l'enveloppe dédiée au volet French Tech Souveraineté (ci-après, le « Financement French Tech Souveraineté »), soit 150 M€.
L'opérateur engage le Financement French Tech Souveraineté dans les conditions prévues au 2.1.
Le rythme prévisionnel et le volume d'engagement sont les suivants :
Montant en fonds propres ou quasi-fonds propres (M€) | 150 |
Années d'engagement | 2020/2021 |
2. Sélection des bénéficiaires
2.1. Mode et instances de décision
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l'ambition du programme d'investissements d'avenir, la procédure d'engagement des crédits (donc d'investissement) s'appuie sur (i) un plafond d'engagement cumulé explicitement accordé par le Premier ministre (ii) les recommandations du gestionnaire, (iii) la validation par le comité d'investissement et enfin, (iv) l'engagement par l'opérateur, pour le compte de l'Etat, respectivement selon les principes ci-après.
2.2. Sélection des bénéficiaires, réalisation des investissements et désinvestissements, suivi des participations
Le gestionnaire, organise, dans le respect des dispositions de la convention, et en conformité avec le cahier des charges, une ou plusieurs procédures de sélection à l'attention des sociétés éligibles.
L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure transparente, sous la coordination du secrétariat général pour l'investissement.
Les principaux critères retenus pour la sélection des candidatures sont les suivants :
- l'entreprise est une start-up à tout stade de développement. Des investissements dans une PME ou une ETI plus âgées peuvent être envisagés uniquement si celle-ci développe des technologies d'avenir et dont le développement est très risqué ;
- l'entreprise doit être une société éligible et le financement recherché doit être conforme à la stratégie d'investissement ;
- l'entreprise est située en France et marque sa volonté de conserver un ancrage territorial à long terme ;
- elle présente un plan d'affaires crédible et rentable.
Le gestionnaire informe le comité d'investissement, à intervalles réguliers, de l'ensemble des candidatures reçues directement par lui-même.
Parmi les candidatures reçues, le gestionnaire sélectionne, en conformité avec la stratégie d'investissement une ou plusieurs entreprises et les présente au comité d'investissement (les « projets présentés »).
Ceux des projets présentés validés par le comité d'investissement seront instruits par le gestionnaire (l'« instruction avancée ») et, le cas échéant, présentés par le gestionnaire au comité d'investissement pour validation (les « projets sélectionnés »)
Les décisions d'engagement sont prises par le comité d'investissement dans la limite du plafond d'engagement explicitement accordé par le Premier ministre.
Conformément aux termes de la convention, le gestionnaire suivra les investissements.
Les réinvestissements dans les participations et désinvestissements suivront un processus identique à celui décrit ci-dessus relatif aux investissements initiaux dans les participations.
2.3 Composition et fonctions du comité d'investissement
Le comité d'investissement est présidé par le représentant du secrétariat général pour l'investissement.
La composition nominative du comité d'investissement est validée par le secrétariat général pour l'investissement, sur proposition du gestionnaire et, le cas échéant, des ministères intéressés.
Le comité d'investissement est composé de cinq (5) membres : deux (2) représentants du ministère de l'économie, des finances et de la relance (un représentant de la direction générale du Trésor et un représentant de la direction générale des entreprises), un (1) représentant du ministère des armées, un (1) représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et un (1) représentant du secrétariat général pour l'investissement.
Le gestionnaire assiste de droit aux réunions du comité d'investissement et en assure le secrétariat.
En tant que de besoin et sur proposition de son président ou du gestionnaire, le comité d'investissement est complété de représentants des directions générales ou départements sectoriels concernés des ministères, ou d'experts externes, qui y assistent sans voix délibérative.
Chaque membre du comité d'investissement dispose d'une voix. Toutefois, le représentant du ministère des armées ne participe au vote que lorsque le comité d'investissement se prononce sur des projets susceptibles de faire l'objet d'un co-investissement dans les domaines de la défense et de la sécurité. Les décisions du comité d'investissement sont prises à la majorité simple des membres, présents ou représentés, disposant d'un droit de vote, sous réserve qu'au moins la moitié des membres participent à la décision.
Le comité d'investissement supervise la mise en œuvre des investissements remplissant les critères de l'« investisseur avisé ». Il est notamment chargé :
1° D'évaluer la qualité des dossiers de candidature et mener, le cas échéant, les auditions des porteurs de projets ;
2° De décider de l'entrée en vivier des projets ;
3° De proposer au gestionnaire d'instruire des dossiers de candidature ;
4° De formuler des recommandations pour l'instruction ou la mise en œuvre des projets entrés en vivier ou sélectionnés ;
5° D'autoriser l'engagement des investissements, dans la limite, d'une part, des crédits de paiement effectivement disponibles pour French Tech Souveraineté sur le compte mentionné à l'article 3.2 et, d'autre part, de l'autorisation d'engagement cumulé maximal accordée explicitement par le Premier ministre au comité d'investissement ;
6° D'autoriser le gestionnaire, au terme de l'instruction, à négocier les conditions financières et juridiques de l'investissement ;
7° D'autoriser l'opérateur, ou l'un de ses représentant au sein du groupe Bpifrance, à représenter l'Etat aux instances de gouvernance et aux assemblées générales des entreprises bénéficiaires ;
8° D'autoriser les cessions de titres et en approuver les termes ;
9° D'autoriser le gestionnaire à négocier les termes financiers et juridiques d'une restructuration d'un investissement le cas échéant, et en approuver les termes ;
10° D'autoriser le recours à des expertises externes, et plus généralement à des prestataires de service, dans le cadre de l'instruction, de la négociation ou de la restructuration d'un investissement ;
11° De suivre et approuver la conduite des contentieux gérés par le gestionnaire découlant de la mise en œuvre des accords de financement.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de fonctionnement du comité d'investissement conformément au présent article.
2.4. Règlement intérieur, cahier des charges et convention de prestations de services
Le règlement intérieur est proposé par le gestionnaire et validé par le comité d'investissement, dans le respect des principes édictés par la convention.
Le règlement intérieur comprend :
1° Le contexte et les objectifs de French Tech Souveraineté, notamment la nature des bénéficiaires ;
2° La politique d'investissement de French Tech Souveraineté, à savoir ses règles et ses objectifs ;
3° Le calendrier et les modalités de la procédure de sélection ;
4° Le calendrier de déploiement du volet French Tech Souveraineté ; à ce titre une période d'investissement (« période d'investissement ») de cinq (5) ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention est retenue. A l'issue de cette période, l'opérateur ne pourra plus engager des crédits issus du Financement French Tech Souveraineté autrement que pour payer les frais, honorer des engagements pris au cours de la période d'investissement ou réaliser des investissements complémentaires au bénéfice de participations acquises au cours de la période d'investissement ou pour répondre aux obligations, dettes ou engagements résultant des investissements ;
5° Les critères de sélection des bénéficiaires ;
6° La gouvernance de French Tech Souveraineté telle que résumée aux articles 2.1 à 2.3 ;
7° Le cas échéant, les règles précises relatives à la répartition des investissements et au co-investissement entre French Tech Souveraineté et les fonds gérés ou conseillés par Bpifrance Investissement (les « fonds ») ; Le volet French Tech Souveraineté sera déployé en respectant une priorité d'investissement et les éventuelles règles de co-investissement des Fonds. Plus généralement, le règlement intérieur détaillera les règles de gestion des éventuels risques de conflits d'intérêts auxquels toute partie pourrait être confrontée dans de cadre de la mise en œuvre de la présente convention ;
8° Le cas échéant, les règles de co-investissement s'agissant des projets intervenant dans les domaines de la défense et de la sécurité ;
9° Les modalités d'information du comité d'investissement sur l'état de déploiement de French Tech Souveraineté et d'avancement des participations composant son portefeuille, et les indicateurs de résultats et d'impacts retenus, conformément à l'article 5.2.
Cahier des charges :
La première rédaction du cahier des charges de la procédure de sélection est réalisée par le gestionnaire, en lien avec les membres du comité d'investissement, dans le respect des principes édictés par la convention. Le secrétariat général pour l'investissement conduit la concertation interministérielle sur le cahier des charges, qui est validé par le comité d'investissement selon les règles de décision définies à l'article 2.1 et qui devra être approuvé par le Premier ministre. Le cahier des charges sera publié par le gestionnaire sur une page dédiée de son site internet.
Le cahier des charges comprend notamment les rubriques suivantes :
1° Contexte et objectifs de la procédure de sélection ;
2° Nature des projets attendus (qualification du caractère et de l'intérêt souverains) ;
3° Schéma financier :
- Nature des financements de l'Etat et part de ces interventions dans les plans de financement ;
- Exigences de cofinancement ;
4° Processus de sélection notamment :
- Informations requises dans le dossier de candidature ;
- Critères d'éligibilité des projets ;
- Critères de sélection des projets ;
- Possibilité de recours aux « auditions » ou des réunions « face à face » ;
- Possibilité d'effectuer une visite de site ;
- Mise en œuvre de « Due Diligence ».
Des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial.
2.5. Calendrier prévisionnel et schéma de répartition des rôles
Le calendrier prévisionnel de mise en place du règlement intérieur et de la procédure de sélection est le suivant :
Echéance | |
|---|---|
Adoption du Règlement intérieur | Publication de la Convention + 1 mois |
Ouverture de la première procédure de sélection | Publication de la Convention + 1 mois |
Tableau 2. - Schéma de répartition des rôles dans la sélection des bénéficiaires
Etapes | SGPI | Ministères concernés | Gestionnaire | Comité d'investissement |
|---|---|---|---|---|
Constitution du comité d'investissement | En charge | Propose | Propose | |
Elaboration du cahier des charges | En charge | Propose | Propose | Participe |
Lancement et gestion de la procédure de sélection | En charge | |||
Vérification des critères d'éligibilité | Propose | En charge | ||
Instruction des dossiers et notation | En charge | |||
Décision d'engagement | Participe | Participe | Propose | En charge |
Revue et négociation de la Documentation juridique | En charge | |||
Suivi des investissements | En charge | |||
Reporting | En charge | |||
Evaluation ex post | Participe | En charge | Participe |
Le montant cumulé des investissements engagés par le comité d'investissement ne peut excéder la limite déterminée à l'article 1.3.
3. Dispositions financières et comptables
3.1. Nature des interventions financières de l'opérateur
Le Financement French Tech Souveraineté confié à l'opérateur doit être employé selon les modalités suivantes.
Tableau 3. - Répartition du Financement French Tech Souveraineté de l'action
Fonds consommables | |||
|---|---|---|---|
Apports en fonds propres ou quasi-fonds propres | Frais | TOTAL | |
Montant | 150 | 150 | |
% | 100 | 100 | |
L'effet de levier de l'action permettra d'obtenir un plan d'investissement prévisionnel total de 450 M€, soit un effet de levier de deux (2).
Les interventions financières de French Tech Souveraineté seront des investissements directs qui prendront la forme d'apports en fonds propres ou quasi-fonds propres.
3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte ouvert au nom de l'opérateur dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de la relance, dont les références sont n° 10071 75900 00001051210 81 « EPICBpifrance - programme d'investissements d'avenir - dotations consommables ».
3.3. Versement du Financement French Tech Souveraineté
La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a ouvert 700 M€ en autorisations d'engagement (AE) au titre de l'action « Grands défis » du programme « Accélération de la modernisation des entreprises ». A l'issue des redéploiements notamment opérés dans le cadre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le volet French Tech Souveraineté, objet de la présente convention, est doté de 150 M€.
Les crédits de paiement (« CP ») destinés à couvrir les autorisations d'engagement (« AE ») sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2020, selon le calendrier prévisionnel suivant :
French Tech Souveraineté | AE 2017 | CP 2020 | CP 2021 |
|---|---|---|---|
Fonds propres ou quasi-fonds propres | 150 | 100 | 50 |
TOTAL | 150 | 100 | 50 |
Le secrétaire général pour l'investissement, responsable du programme 423, organise le versement des 150 M€ ouverts en loi de finances vers le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat ». Le commissaire aux participations de l'Etat, responsable du programme 731, ainsi que le comptable ministériel prennent ensuite toutes les mesures nécessaires pour un versement dans les meilleurs délais des crédits de paiement sur le compte de l'opérateur visé à l'article 3.2 selon l'échéancier ci-dessus.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d'ouverture des crédits de paiement, une décision signée par le secrétaire général pour l'investissement est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre.
3.4. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement du Financement French Tech Souveraineté
Le gestionnaire est chargé d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'il transmet trimestriellement au secrétariat général pour l'investissement et à l'Agence France Trésor.
Le gestionnaire informe le comptable ministériel, auprès duquel les fonds reçus conformément à la convention sont déposés, de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.
3.5. Organisation comptable de l'opérateur
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion du Financement French Tech Souveraineté qui lui est confié dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
En particulier, il crée, dans les comptes de classe 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.
L'opérateur communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'il a réalisées pour le compte de l'Etat. Ces informations comportent notamment l'indication des montants reversés aux bénéficiaires au cours de chaque exercice.
3.6. Retour sur investissement pour l'Etat
Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme des reversements prévus au présent article.
Lorsque le retour sur investissement pour l'Etat n'est pas que de nature socioéconomique, il prend la forme notamment de :
1° Dividendes et produits assimilés ;
2° Retour de capital (cessions de titres, parts ou droits de société, etc.) ;
3° Plus-values de cession ;
4° Créances rattachées (avances, fonds non utilisés).
Les sommes générées par les projets au titre du retour sur investissement pour l'Etat seront versées par l'opérateur au budget de l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante, conformément à la procédure décrite à l'article 5.5.
4. Organisation et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
4.1. Organisation spécifique du gestionnaire pour gérer le Financement French Tech Souveraineté
Le gestionnaire met en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à sa charge dans le cadre de la convention.
Le gestionnaire fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires.
4.2. Frais de gestion
Les frais exposés par le gestionnaire au titre des missions prévues à la présente convention sont calculés selon les modalités suivantes :
i) Pendant la période d'investissement, les frais de gestion sont versés sur une base forfaitaire annuelle égale à 1,5 % du plafond d'engagement cumulé explicitement accordé par le Premier ministre.
ii) Une fois la période d'investissement clôturée, les frais de gestion sont versés sur une base forfaitaire annuelle égale au montant de frais de gestion de l'année précédente diminué de dix pour cent (10 %).
iii) Le montant cumulé maximum de frais de gestion ne dépasse pas 10% du plafond d'engagement cumulé explicitement accordé par le Premier ministre.
Des frais de transaction peuvent par ailleurs être mobilisés dans le cadre de la convention, après validation de leur nature par le comité d'investissement]. Un plafond annuel est déterminé dans le cadre du règlement intérieur. Le cas échéant, le justificatif associé est transmis au comité d'investissement à première demande.
5. Processus d'évaluation
5.1. Modalités et budget des évaluations
L'évaluation doit être au cœur de la démarche de sélection et de suivi des actions financées au titre du programme d'investissements d'avenir.
Au-delà de l'évaluation ex ante des projets établie dans le cadre de la procédure de sélection et du suivi des indicateurs de performance définis par la convention, des évaluations ex post doivent être réalisées, au niveau de l'action et du programme d'investissements d'avenir. Une évaluation de l'action doit être mise en place par le gestionnaire pour apprécier l'impact des investissements réalisés sur l'évolution des entreprises cibles.
Ces évaluations permettent de nourrir les rapports du secrétariat général pour l'investissement au comité de surveillance du programme d'investissements d'avenir ainsi que les rapports annuels au Parlement.
Le gestionnaire consacre à l'évaluation ex post une part maximum de 0,05 % des crédits de paiement. Une partie de ces fonds peut également contribuer, au-delà du périmètre de l'action considérée par la convention, au financement d'évaluations transversales concernant plusieurs actions du programme d'investissements d'avenir ou visant à évaluer de façon intégrée le programme d'investissements d'avenir en tout ou partie.
Le gestionnaire propose au comité d'investissement toutes les mesures utiles à la réalisation des évaluations.
Le cadre global de l'évaluation est arrêté par le secrétariat général pour l'investissement qui valide, après avis du comité d'investissement, les études à entreprendre et la part des crédits à affecter à chacune d'elles. Le gestionnaire assure la mise en œuvre des mesures validées.
Les évaluations de l'action doivent être menées par des équipes externes spécialisées et indépendantes, sélectionnées selon les règles prévues par le code de la commande publique. Elles portent sur les résultats et l'impact de l'action par rapport aux objectifs fixés dans la présente convention et sur l'efficience de l'utilisation des crédits. Elles devront fournir une estimation de la rentabilité économique et financière de l'action, y compris des externalités socioéconomiques.
Les résultats des évaluations sont transmis au secrétaire général pour l'investissement ainsi qu'au comité d'investissement.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements réalisés.
L'opérateur ne peut prélever les fonds réservés au financement de l'évaluation que sur accord du secrétariat général pour l'investissement.
5.2. Objectifs de performance de l'action, du gestionnaire et indicateurs de suivi de l'action
L'efficience de la gestion du volet French Tech Souveraineté réalisée par le gestionnaire est évaluée au regard notamment de la rapidité dans l'exécution de sa mission, de l'impartialité de l'exécution de sa mission, de la transparence du processus de sélection, de l'égalité de traitement entre les candidats, la qualité de son instruction (niveau d'expertise, respect des procédures et des délais) et du suivi des projets.
Les indicateurs relatifs à l'efficience de gestion portent notamment sur :
1° Le respect du calendrier de transmission du reporting relatif à l'exécution financière du programme ;
2° La mention explicite de l'origine des fonds (« programme d'investissements d'avenir ») dans toute opération de communication portant sur l'action ou sur les projets sélectionnés dans ce cadre.
Par ailleurs, d'autres objectifs sont fixés au gestionnaire, chacun étant accompagné d'un à trois indicateurs de suivi, validés par le comité d'investissement sur proposition du gestionnaire.
L'évaluation de l'action financée au titre de cette convention porte sur les objectifs et indicateurs acceptés par l'Etat, sur proposition initiale du gestionnaire. Chaque objectif est accompagné d'un à trois indicateurs de performance dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement. Les principaux objectifs et indicateurs dont les résultats peuvent être mesurés au moins annuellement, sont les suivants.
Un objectif portant sur les résultats intermédiaires, à savoir le déploiement de l'action, les indicateurs correspondants pour French Tech Souveraineté étant le nombre de bénéficiaires et le montant total investi dans les entreprises cibles.
Des objectifs portant sur les résultats finaux, à savoir :
- montant total des fonds levés par les entreprises bénéficiaires à l'occasion de l'intervention de French Tech Souveraineté et ultérieurement ;
- mesure de l'augmentation post intervention de French Tech Souveraineté, des dépenses de R&D ;
- nombre de titres de propriété intellectuelle déposés postérieurement à l'investissement de French Tech Souveraineté ;
- nombre d'emplois maintenus puis créés sur le territoire national.
5.3. Information de l'opérateur à l'égard de l'Etat
Avant le 15 de chaque mois, l'opérateur transmet au secrétariat général pour l'investissement les informations financières et référentielles requises par le reporting financier arrêtées à la fin du mois précédent selon un format précis et a minima :
1° Les décaissements effectués ;
2° Les fonds appelés auprès du compte au Trésor ;
3° Le cofinancement contractualisé et réalisé ;
4° Les prévisions de montants engagés et de décaissements (données actualisées chaque trimestre) ;
5° Les montants des retours sur investissements prévus et réalisés par projet (données actualisées chaque trimestre) ;
6° Les informations concernant les projets depuis leur phase de dépôt ;
7° Les informations relatives aux bénéficiaires.
En cas de besoin, ces informations sont transmises à première demande par le gestionnaire.
En outre, afin de permettre l'élaboration du projet de loi de règlement, le gestionnaire transmet au plus tard le 15 février au secrétariat général pour l'investissement et au comité d'investissement un rapport sur la mise en œuvre de l'action qui comporte notamment les informations suivantes selon un format défini entre le secrétariat général pour l'investissement et le gestionnaire au 31 décembre de l'année précédente :
1° Etat d'avancement des investissements ;
2° Calendrier prévisionnel de décaissement du Financement French Tech Souveraineté et état des crédits déjà consommés par type d'intervention ;
3° Résultats de l'ensemble des indicateurs de performance et de suivi mentionnés à l'article 5.2.
Les informations mentionnées ci-dessus sont actualisées au 30 juin et envoyées au secrétariat général pour l'investissement avant le 31 juillet pour l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.
Pour les restitutions, l'opérateur utilise les formats définis avec le secrétariat général pour l'investissement. Le renseignement de ces informations sera réalisé par les services internes du gestionnaire. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires. Le gestionnaire est chargé d'organiser la remontée des informations provenant des bénéficiaires. L'actualisation sera réalisée une fois par an et en cas de besoin, à première demande.
Le gestionnaire s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme et notamment tout élément relatif aux bénéficiaires des fonds PIA.
Le gestionnaire informe sans tarder les services du secrétariat général pour l'investissement et des ministères concernés de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
5.4. Redéploiement de tout ou partie du Financement French Tech Souveraineté
Le Financement French Tech Souveraineté peut être modifié en tout ou partie à la hausse comme à la baisse dans les conditions ci-après.
Les crédits non engagés sont redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. Le secrétariat général pour l'investissement peut proposer de redéployer les crédits vers une autre action au sein du PIA.
Les crédits sont alors redéployés vers une autre action au sein du même opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :
1° Résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
2° Rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
3° Retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.
Les crédits sont redéployés et revus à la hausse, par décision du Premier ministre affectant tout ou partie du redéploiement des fonds issus d'une autre action du programme d'investissements d'avenir, ou tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les éventuels redéploiements de crédits entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du secrétariat général pour l'investissement, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sous réserve que les modifications du Financement French Tech Souveraineté à la hausse ou à la baisse précitées n'induisent pas de modification substantielle de la nature de l'action susmentionnée à l'article 1er, la présente convention ne fait pas l'objet d'un avenant pour les constater, ces modifications faisant en tout état de cause l'objet par ailleurs d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat et du gestionnaire.
5.5. Retour des crédits engagés au titre du programme d'investissements d'avenir vers l'Etat
L'Etat récupère les crédits engagés au titre du Financement French Tech Souveraineté selon les modalités suivantes.
Sont reversés au budget général :
1° Créances rattachées (avances, fonds non utilisés) ;
2° Dividendes et produits assimilés.
Sont reversés au compte d'affectation spéciale « participations financières de l'Etat » :
1° Plus-values de cession ;
2° Capital.
Pour chaque année civile, l'opérateur s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits qu'il aurait effectivement perçus au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres effectués par l'opérateur pour le compte de l'Etat au titre de la présente convention, à savoir notamment sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les dividendes, les prix de cession des actifs et les produits résultant du placement de la trésorerie disponible.
Les produits précités identifiés par l'opérateur au cours de l'année concernée sont reversés par ce dernier, au plus tôt dans les trois mois de leur versement ou avant le 15 janvier de l'année suivante, au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « participations financières de l'Etat », selon leur nature, conformément à la nomenclature précisée au présent article.
5.5.1. Le circuit de recouvrement spontané des retours sur investissements
L'opérateur reverse spontanément avant le 15 janvier de l'année suivante les fonds au budget de l'Etat ou au compte d'affectation spéciale « participations financières de l'Etat » après versement par les bénéficiaires.
Ce versement donne lieu à un enregistrement dans Chorus selon la procédure dite des recettes au comptant.
Un gestionnaire désigné au sein des services du Premier ministre est responsable de l'acceptation de la recette qui est prise en charge par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel assignataire des services du Premier ministre ou des ministères économiques et financiers.
5.5.2. Le circuit de recouvrement contentieux des retours sur investissements
Dans ce circuit, le gestionnaire instruit le dossier mais c'est ensuite le gestionnaire mentionné au dernier alinéa de l'article 5.5.1 qui émet les titres de perception.
5.5.3. Imputation des recettes
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales, aux subdivisions appropriées des retours sur investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant à l'opérateur est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers.
5.6. Audits
Le secrétariat général pour l'investissement peut décider d'engager un audit des procédures gérées par le gestionnaire notamment s'il s'avère, au regard des rapports transmis par le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que celui-ci ne respecte pas les modalités de la présente convention, utilise les crédits de manière sous-optimale ou n'utilise pas la totalité des crédits qui lui sont confiés. Le gestionnaire accorde alors toutes les autorisations nécessaires aux équipes mandatées par le secrétariat général pour l'investissement pour accéder aux informations requises à la réalisation de cet audit. Les frais de cet audit peuvent être prélevés sur l'enveloppe de l'action.
Les corps de contrôle et d'inspection de l'Etat sont enfin pleinement compétents pour conduire des missions sur les actions du PIA gérées par le gestionnaire.
6. Suivi des investissements réalisés
Le gestionnaire s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la mise en œuvre des investissements réalisés et rend compte de l'état d'avancement des investissements au comité d'investissement dans les conditions mentionnées à l'article 5.3.
7. Dispositions transverses
7.1. Etendue du rôle de l'opérateur et du gestionnaire
L'opérateur intervient dans le cadre de la présente convention pour le compte de l'Etat, et à ce titre il est précisé que :
- l'opérateur et Bpifrance Investissement n'engagent pas leur propre patrimoine dans le cadre du volet French Tech Souveraineté ;
- le gestionnaire s'engage à informer expressément les entreprises bénéficiaires que l'EPIC Bpifrance agit pour le compte de l'Etat ;
- l'Etat et l'opérateur reconnaissent que la mise en œuvre de la présente convention respectera un principe de neutralité, notamment fiscale (i.e. que la charge fiscale de l'opérateur doit rester inchangée par rapport à une situation de référence dans laquelle l'opérateur ne serait chargée d'aucune mission au titre de la présente convention). Dans ce cadre, l'Etat reconnaît que dans la mesure où l'opérateur ou le gestionnaire agissent pour son compte, il fera en sorte de les indemniser, afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de la mission au titre de la présente convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf dans la mesure où le préjudice de l'opérateur ou le gestionnaire résulterait d'une faute lourde de leur part ; étant précisé que le principe de neutralité fiscale ne s'applique pas au gestionnaire ;
- les prestations attendues de l'opérateur et du gestionnaire au titre de la présente convention (intervention sur les aspects financiers, juridiques ou techniques) constituent des obligations de moyens ;
- compte tenu des risques présentés par les investissements réalisés, ni l'opérateur ni le gestionnaire ne sont responsables de la performance des investissements et ne peuvent garantir à l'Etat un retour sur investissement ou le remboursement intégral de l'engagement financier souscrit et libéré dans le cadre du volet French Tech Souveraineté ;
- ni l'opérateur ni le gestionnaire ne peuvent - sauf en cas de tutelle, par l'exercice légitime de celle-ci par l'Etat ou en sa qualité d'actionnaire - se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdits activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.
7.2. Communication
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au titre de la présente convention, ainsi que sur son site internet, le gestionnaire s'engagent à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du programme d'investissements d'avenir lancé par l'Etat. La communication doit viser à rappeler l'objectif de l'action concernée et à la valoriser.
Le gestionnaire soumet au secrétariat général pour l'investissement, pour validation, les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs aux investissements réalisés dans le cadre du volet French Tech Souveraineté.
Tout manquement constaté par le secrétariat général pour l'investissement aux obligations susmentionnées fait l'objet par ce dernier d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation dans un délai qu'il détermine.
7.3. Transparence du dispositif
L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession, dans les limites liées aux secrets protégés par la loi.
7.4. Usage de la marque collective
L'opérateur et le gestionnaire peuvent utiliser le logo Investir l'Avenir, déposé en tant que marque collective, dans les conditions prévues par le règlement d'usage.
7.5. Informatique et libertés
L'opérateur et le gestionnaire sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils mettent en œuvre en exécution de la présente convention.
A ce titre, ils accomplissent les formalités qui sont, le cas échéant, nécessaires, et ils informent les candidats à un financement du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet d'un traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Libertés ») et sont transmises au secrétariat général pour l'investissement, lequel peut les transmettre aux secrétariats généraux aux affaires régionales pour les actions du programme d'investissements d'avenir dont ils assurent le suivi. L'opérateur et le gestionnaire informent également les candidats de leurs droits d'accès et de rectification prévus par la Loi Informatique et Libertés. Le secrétariat général pour l'investissement est tenu informé des modifications induites par l'exercice de ces droits.
7.6. Confidentialité
L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter et à faire ses meilleurs efforts pour faire respecter par ses représentants, prestataires et employés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention pour le compte de l'Etat. A ce titre, ils s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention.
De même, l'Etat s'engage à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de la convention, dont celles relatives aux investissements menés par l'opérateur et le gestionnaire au titre de ses activités menées en propre.
7.7. Entrée en vigueur de la convention et modifications
La convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la convention et de ses annexes.
8. Solde de la convention
8.1. Dispositions principales
A l'échéance de la convention, l'Etat reprend la propriété de l'ensemble des actifs dans lesquels l'opérateur a investi, pour le compte de l'Etat, conformément à la convention, et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui ont été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des participations et le suivi des projets en cours, les conventions conclues avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin.
8.2. Solde de la convention
A l'échéance de la convention, l'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat.
8.3. Caractère libératoire de l'échéance de la convention
Sous réserve de la réalisation des 8.1 et 8.2, à l'échéance de la convention, l'opérateur et le gestionnaire sont libérés de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité visées au 7.6 qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.
9. Loi applicable et juridiction
La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.
10. Conflits d'intérêts
En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité, notamment le principe de neutralité, et à informer, dès leur identification, le secrétariat général pour l'investissement et le comité d'investissement (i) des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un investissement, et (ii) des propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais.