Arrêté du 25 novembre 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables
Annexe
Titre Ier : ÉLECTIONS AUX CONSEILS DE L'ORDRE
Titre II : FONCTIONNEMENT
Titre III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, DIVERSES ET COMPÉTENCES SPÉCIALISÉES
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre Ier : Historique et rappel des textes
Chapitre II : Objectifs, principes et méthodologie des contrôles de qualité
Chapitre III : Définitions
Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs
Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
Chapitre VII : Rôle des différentes instances
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Chapitre II : MISE EN ŒUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLEURS LBC-FT SUR SITE
Chapitre IV : COORDINATION DU CONTRÔLE DE LBC-FT ET DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
Chapitre Ier : Conditions d'accès au stage
Chapitre II : Durée du stage
Chapitre III : Modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires
Chapitre IV : Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels
Chapitre V : Conditions de validation totale ou partielle du stage
Chapitre VI : Conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage
Chapitre VII : Conditions de contrôle du stage et de radiation des experts-comptables stagiaires du tableau
Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
Chapitre IX : Conditions de la co-maîtrise du stage
Chapitre X : Organisation et mise en œuvre des actions de formation du stage
Chapitre XI : Surveillance de l'assiduité des experts-comptables stagiaires
Chapitre XII : Dispositions relatives aux maîtres de stage
Chapitre XIII : Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre État membre de l'Union européenne
Chapitre XIV : Obligations des experts-comptables stagiaires
Chapitre XV : Stagiaires issus du régime antérieur
Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX
Article 121
Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables de la date de dépouillement du scrutin, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir :
1° pour les conseils régionaux, dans les quinze jours suivant la date de dépouillement du scrutin ;
2° pour le conseil supérieur, vingt jours au moins et trente jours au plus suivant la date de dépouillement du scrutin.
Il fait parvenir dans le délai mentionné au premier alinéa, une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil supérieur.
Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil supérieur.
Les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils doivent être également convoqués à la première réunion du conseil supérieur.