Article 8
Les sources radioactives et les équipements de travail mentionnés au 4° et 5° de l'article 4 font l'objet d'une première vérification périodique lors de leur mise en service ou le cas échéant à réception.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTRT2001758A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/23/MTRT2001758A/jo/article_8
Texte n°6
Les sources radioactives et les équipements de travail mentionnés au 4° et 5° de l'article 4 font l'objet d'une première vérification périodique lors de leur mise en service ou le cas échéant à réception.
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