Arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l'évaluation du chef-d'œuvre prévue à l'examen du baccalauréat professionnel par l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation

Version INITIALE

NOR : MENE2019530A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/10/20/MENE2019530A/jo/article_2

Texte n°7

Article 2


Les modalités d'évaluation de la réalisation du chef-d'œuvre diffèrent selon que l'établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation.
Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement public ou sous contrat avec l'Etat et des centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués au moyen de notes figurant au livret scolaire ou au livret de formation. La moyenne de ces notes afférentes au chef-d'œuvre, consignées durant son élaboration, constitue 50 pour cent de la note globale attribuée au chef-d'œuvre, complétée à hauteur de 50 pour cent des points obtenus à l'oral de présentation de celui-ci qui se tient dans l'établissement ou le centre de formation du candidat.
Les élèves et apprentis des établissements d'enseignement privés hors contrat et des centres d'apprentis non habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont intégralement évalués au cours de l'oral de présentation du chef-d'œuvre.