Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant

Version INITIALE

NOR : SSAS2019842D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/SSAS2019842D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/2020-1233/jo/article_3

Texte n°27

Article 3


1° La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est intitulée : « Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de décès d'un enfant » ;
2° Après le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 intitulé : « Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé en cas de décès d'un enfant prévu à l'article L. 732-12-3 » ;
3° Au sein du paragraphe 5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 732-29-4.-L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée. »


« Art. D. 732-29-5.-Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. »