LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1)

NOR : PRMX2009367L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/17/PRMX2009367L/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/17/2020-734/jo/article_10
JORF n°0149 du 18 juin 2020
Texte n° 1

Version initiale

Article 10


I. - A titre exceptionnel, le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et les instances de gouvernance des organismes mentionnés aux articles L. 641-5 et L. 651-1 du même code sont autorisés à affecter en 2020 une partie des réserves financières des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et des régimes d'invalidité-décès mentionnés aux articles L. 635-1, L. 640-1, L. 652-9 et L. 654-1 dudit code, dont ils assurent la gestion, au financement d'une aide financière exceptionnelle destinée aux cotisants de chacun de ces régimes et, le cas échéant, à leurs conjoints collaborateurs afin de faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l'épidémie de covid-19.
II. - Les décisions d'affectation des réserves des régimes mentionnés au I du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, qui s'y oppose dans un délai de quarante jours si :
1° La décision d'affectation des réserves d'un régime d'invalidité-décès aboutit à ce que celles-ci soient inférieures à un montant égal à 150 % du montant des prestations versées par le régime en 2019 ;
2° La décision d'affectation des réserves d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse aboutit à calculer un horizon d'extinction des réserves de ce régime inférieur à trente ans ;
3° La décision d'affectation des réserves conduit à céder des actifs financiers ou immobiliers dans des conditions de marché défavorables ;
4° La décision d'affectation des réserves aboutit à calculer pour chaque régime un fonds de roulement inférieur à trois échéances mensuelles de prestations ;
5° Le montant des réserves affectées par chaque organisme dépasse un milliard d'euros.
III. - Le présent article entre en vigueur le 23 mars 2020.

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