Article 6
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 précité sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé.
Version initiale
Article 6
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 précité sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 susvisé.
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