Article 4
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAH2011076D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/SSAH2011076D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/2020-568/jo/article_4
Texte n°11
Les personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du second groupe défini en annexe I, perçoivent une prime exceptionnelle de cinq cents euros.
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