Article 7
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent aucune zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles. »