Article 1
L'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 2° de l'article 2 est supprimé et remplacé par les alinéas suivants :
« Le suivi de la scolarité requiert également le règlement de la contribution vie étudiante et campus conformément à l'article L. 841-5 du code de l'éducation.
« Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation du cursus des étudiants.
« Les universités conventionnées avec l'institut inscrivent l'étudiant et lui délivrent une carte d'étudiant. Aucun droit de scolarité ou frais complémentaire ne peut être exigé de la part de l'université auprès de l'étudiant à l'issue de son inscription. » ;
2° L'article 3 est modifié comme suit :
Au I, est inséré l'alinéa suivant :
« Le nombre total de vœux d'inscription pour la formation en soins infirmier est limité à cinq par candidat. »
Au deuxième alinéa du II, le taux de : « 33 % » est remplacé par : « 25 % » ;
3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les étudiants peuvent solliciter un aménagement de leurs études auprès de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'institut dès lors que leur situation le justifie au titre de l'un des cas de figure suivants :
«-activités complémentaires aux études : étudiants salariés qui justifient d'une activité professionnelle d'au moins 10 heures par semaine en moyenne dans les six derniers mois, étudiants engagés dans plusieurs cursus, étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau et étudiants exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-11 du code de l'éducation ;
«-situations personnelles particulières : femmes enceintes, étudiants chargés de famille ou en situation de proche aidant, étudiants en situation de handicap, étudiants à besoins éducatifs particuliers, étudiants en situation de longue maladie.
« La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles détermine les possibilités d'aménagement de déroulement des études pour tenir compte des différents cas de figure mentionnés aux deux alinéas précédents. Elle propose, pour chacun des dossiers qui lui sont soumis, des aménagements qui peuvent porter, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, la durée du cursus d'études ainsi que sur les modalités d'enseignement et de contrôle des connaissances et des compétences, par le biais notamment des technologies numériques dont dispose l'établissement. Ces aménagements font l'objet d'un contrat pédagogique annuel signé par l'étudiant et la direction de l'institut de formation. » ;
4° L'article 15 est modifié comme suit :
Un « 1° » est introduit au début du premier alinéa, lequel est complété par les mots suivants : «, que ces stages interviennent durant la formation initiale, en session de rattrapage ou à titre complémentaire. » ;
Après le cinquième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les étudiants qui bénéficient d'une rémunération de leur employeur ne sont pas éligibles à ces dispositions, conformément au dernier alinéa de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique. » ;
Il est ajouté un « 2° » avant les mots : « Les frais de transport des étudiants en soins infirmiers » ;
A l'alinéa suivant, après les mots : « région limitrophe. », il est ajouté la phrase suivante : « Dans le respect de ce périmètre, il ne peut être fixé de limites kilométriques minimales ou maximales. » ;
L'actuel dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et sur la base d'un trajet aller-retour quotidien » ;
Il est ajouté un nouvel alinéa, qui devient le nouveau dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les conditions définies ci-dessus sous réserve qu'ils ne perçoivent aucun dédommagement pour ce même motif de la part de leur employeur. » ;
5° A l'article 16, après les mots : « terme échu », sont ajoutés les mots suivants : «, et au plus tard le mois suivant la fin du stage, ».