Article 151-1
Les OPCO établissent un bilan et un compte de résultat sous une forme centralisée et pour chacune des sections.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOT1937137A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/26/ECOT1937137A/jo/article_snum8
Texte n°38
Article 151-1
Les OPCO établissent un bilan et un compte de résultat sous une forme centralisée et pour chacune des sections.
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