Article 2
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRES1934632A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/17/TRES1934632A/jo/article_2
Texte n°13
Les réserves qui, à la date de l'autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
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