Article 4
L'article R. 425-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-19.-Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le commandant du lycée.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH1929773D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/11/ARMH1929773D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/11/2019-1336/jo/article_4
Texte n°20
L'article R. 425-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 425-19.-Les décisions de remises mentionnées à l'article R. 425-18 sont prises par le commandant du lycée.»
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