Arrêté du 21 novembre 2019 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Taureau de Camargue »

Version INITIALE

NOR : AGRT1931277A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/21/AGRT1931277A/jo/article_1

Texte n°38

Article 1


En raison d'un épisode de sécheresse, les conditions de production suivantes du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine protégée « Taureau de Camargue » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre 5 - Description de la méthode d'obtention, le point 5-2. Mode d'élevage suivant :
« L'élevage est pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Le chargement ne peut être supérieur à une unité gros bovin (UGB) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des UGB est effectué à partir des données suivantes :


- animal de zéro à six mois : 0 UGB ;
- animal de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- animal de plus de deux ans : 1 UGB.


Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.
En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »
est modifié comme suit :
« L'élevage est pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Le chargement ne peut être supérieur à une unité gros bovin (UGB) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des UGB est effectué à partir des données suivantes :


- animal de zéro à six mois : 0 UGB ;
- animal de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- animal de plus de deux ans : 1 UGB.


Tous les animaux doivent séjourner au minimum six mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite “humide” de l'aire géographique.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture, sauf en période hivernale, pendant laquelle un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique.
Toutefois, pendant la période du 20 septembre 2019 au 30 avril 2020, un complément alimentaire peut être apporté à l'aide de foin et de céréales non OGM originaires, pour un minimum de 50 %, de l'aire géographique.
En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit. »