Article 4
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la dernière visite de renouvellement. Il est valable jusqu'au 15 juillet 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRET1931085A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/5/TRET1931085A/jo/article_4
Texte n°7
L'agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de la dernière visite de renouvellement. Il est valable jusqu'au 15 juillet 2021 et est renouvelé dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
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