Article 7
Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EAEF1917459D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/26/EAEF1917459D/jo/article_7
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/26/2019-993/jo/article_7
Texte n°5
Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.
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